TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308013_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal la reconnaissance des préjudices matériel et moral causés par la transmission tardive des documents obligatoires de fin de contrat par le rectorat de l'académie de Créteil. Vu : - la lettre du 29 août 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire permettant d'établir un rejet implicite ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du même code : " " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Le litige soulevé par la requête de M. B tend à la condamnation du rectorat de l'académie de Créteil à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la transmission tardive de documents obligatoires relatifs à la fin de son contrat de travail. Toutefois, la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision du rectorat de l'académie de Créteil se prononçant sur sa demande préalable indemnitaire, ni de la preuve de la naissance d'une décision implicite en réponse à une telle demande. A la suite de l'invitation à régulariser sa requête qui a été mise à sa disposition par le greffe du tribunal le 29 août 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", et dont il accusé réception le 30 août 2023, M. B a produit un échange de courriels entre avec la médiatrice académique, relatifs à une médiation avec le rectorat de l'académie de Créteil pour diminuer le montant du titre de perception émis à son encontre pour un indu de rémunération. Cette demande ne peut être regardée comme une réclamation préalable indemnitaire. Ainsi, le requérant n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, du dépôt d'une réclamation préalable aux fin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2308013_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel