TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308018_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. D, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les 10 décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route commises les : - 12 septembre 2016 ; - 25 mai 2017 ; - 28 novembre 2017 - 28 décembre 2018 ; - 30 décembre 2018 ; - 6 janvier 2019 ; - 23 mars 2019 ; - 24 juin 2019 ; - 28 juin 2019 ; - 23 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. B. Le ministre fait valoir : En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 12 septembre 2016, 25 mai et 28 novembre 2017 et 30 décembre 2018 : - qu'une décision d'invalidation de son permis de conduire, portant également notification des retraits de points litigieux, a été notifiée à M. B le 6 mars 2021 ; - que du fait de cette notification régulière, la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ; - que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces retraits de points sont dépourvues d'objet ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 28 décembre 2018, 6 janvier, 23 mars, 24 juin, 28 juin et 23 juillet 2019 : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé, édité le 9 octobre 2023, que ces infractions n'ont donné lieu à aucun retrait de points ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs à de telles infractions sont sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 12 septembre 2016, 25 mai et 28 novembre 2017 et 30 décembre 2018 : 2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de ces retraits de points, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul a régulièrement été notifiée à l'intéressé le 6 mars 2021. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif. 4. Par suite, eu égard à l'invalidation du permis de conduire de M. B, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ces retraits de points étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 28 décembre 2018, 6 janvier, 23 mars, 24 juin, 28 juin et 23 juillet 2019 : 5. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de M. B, édité le 9 octobre 2023, que ces infractions n'ont donné lieu à aucun retrait de point du permis de conduire de l'intéressé, de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre de telles décisions étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête. 6. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2308018_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel