TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308022_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal de lui porter assistance pour que la préfecture de l'Essonne considère lors de l'élaboration de son titre de séjour, la période du 17 septembre 2023 au jour où son titre de séjour sera établi. Elle soutient que, son titre de séjour " étudiant " est arrivé à expiration le 3 août 2023, elle a entamé son renouvellement le 26 juin 2023 ; après avoir produit des documents complémentaires demandés par la préfecture, son titre de séjour a été prolongé de deux mois, jusqu'au 17 septembre 2023 ; elle est en situation irrégulière depuis cette date alors qu'elle dispose du contrat d'alternance validé par l'OPCO qu'elle souhaite pouvoir envoyer à la préfecture ; or elle s'inquiète de ne pas avoir reçu une notification de la part de la préfecture le jour de l'expiration de son titre de séjour, de sorte qu'elle craint de ne pouvoir fournir ce document manquant ; ses courriels envoyés à la sous-préfecture et au service des réclamations sont restés sans réponse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. En demandant au tribunal de lui porter assistance pour que la préfecture de l'Essonne considère lors de l'élaboration de son titre de séjour, la période du 17 septembre 2023 au jour où son titre de séjour sera établi, Mme B A doit être regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. D'une part, Mme A soutient que, titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 17 septembre 2023, elle est en situation irrégulière depuis cette date alors qu'elle dispose du contrat d'alternance validé par l'OPCO qui lui a été demandé par la sous-préfecture de Palaiseau pour renouveler son titre. Elle s'inquiète de ne pas avoir reçu une notification de la part de la préfecture le jour de l'expiration de son titre de séjour, de sorte qu'elle craint de ne pouvoir fournir ce document manquant. Or, il résulte de l'instruction que, par courriel en date du 25 septembre 2023, le secrétariat général commun départemental de la préfecture de l'Essonne a accusé réception de la pièce demandée et a informée l'intéressée que sa réclamation, faite par courriel le jour même, a été transmise au bureau des services à la population à la sous-préfecture de Palaiseau qui y répondra dans les meilleurs délais. 6. D'autre part, en demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de considérer " lors de l'élaboration de son titre de séjour, la période du 17 septembre 2023 au jour où son titre de séjour sera établi ", Mme A demande de prendre une mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures conservatoires ou à caractère provisoire, peut prendre. 7. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 octobre 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2308022_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA