TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308024_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 9 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par décision de la commission de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En application de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision de la commission de médiation ou en l'absence de la commission d'une copie de la demande adressée au préfet. 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision par laquelle la commission de médiation l'a reconnu prioritaire et devant être logée d'urgence. Par un courrier du 27 septembre 2023, notifié le jour-même par le biais de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité Mme B à produire une copie de cette décision, afin de régulariser sa requête et lui a précisé qu'un délai de quinze jours lui était imparti au terme duquel sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante a pris connaissance de courrier le jour même. Toutefois, en réponse à cette demande du greffe, elle n'a produit, dans le délai imparti, que son attestation de renouvellement régional de sa demande de logement locatif social, ce qui n'est pas la pièce demandée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit fondée et recevable, de saisir à nouveau le juge administratif d'une requête en produisant la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire et devant être logée d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 16 novembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2308024_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel