TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308025_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A déclare porter plainte pour le vol d'une partie de sa parcelle référencée désormais 115 suite à un remembrement réalisé sur la commune de Bully et sollicite du tribunal la restitution de cette parcelle et l'enlèvement des constructions réalisées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Tout d'abord, M. A indique vouloir porter plainte pour un vol de parcelle suite à une opération de remembrement. Or, une telle demande, au regard particulièrement de l'article 40 du code de procédure pénale, relève des juridictions de l'ordre judiciaire et n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions de la requête, de telles conclusions devant être ainsi rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Ensuite, il, résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Ainsi, si le requérant, qui ne demande pas au tribunal l'annulation d'une décision administrative, sollicite par ailleurs du tribunal que soient ordonnés la restitution de cette parcelle et l'enlèvement des constructions réalisées, il n'entre toutefois pas dans les pouvoirs du tribunal de prononcer des injonctions à titre principal, si le requérant a entendu demander au tribunal d'ordonner à l'administration de procéder à ces mesures. Une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, en admettant même que l'intéressé ait entendu demander l'annulation d'une décision administrative, il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision que M. A entendrait attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée le 30 octobre 2023, et dont il a été accusé réception le 31 octobre suivant, le requérant n'a pas produit la décision qu'il entendrait attaquée. Par suite, une telle demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 19 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2308025_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel