TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308025_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." 3. La requête de M. A enregistrée le 13 décembre 2023 ne contenait l'exposé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 code de justice administrative et se bornait à un simple rappel chronologique du litige l'opposant à l'Agence nationale de l'habitat. Le délai de régularisation a commencé à courir au plus tard à compter du rejet de son recours administratif préalable obligatoire le 28 novembre 2023. Ainsi, M. A disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour régulariser sa requête qui a expiré le 29 janvier 2024. Aucune régularisation n'ayant été enregistrée, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 8 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2308025_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel