TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308028_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juin 2023, enregistrée le 4 juillet 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 mars 2023 rejetant implicitement le recours préalable obligatoire formé le 11 janvier 2023 contre la décision du 18 novembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a refusé de lui attribuer une aide au titre du dispositif " MaPrimeRénov ". Elle soutient avoir fourni tous les documents et remplir les conditions pour obtenir l'octroi de cette aide qui lui a été refusée pour des raisons injustes. Vu : - la décision attaquée ; - la lettre du 18 août 2023 du président de la 5e chambre demandant à Mme A la production d'une copie de son recours administratif préalable obligatoire et de la décision rendue sur ce recours ; - les pièces produites par la requérante le 22 août 2022 en réponse à cette lettre ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir sans autre précision que sa " demande [d'octroi de l'aide " MaPrimRénov' "] a été refusée pour des raisons [qu'elle] considère injustes ", qu'elle est " convaincue " remplir " toutes les conditions d'éligibilité pour cette prime " et qu'elle a " fourni tous les documents nécessaires et respecté toutes les procédures requises ", sollicitant " un examen plus approfondi de [sa] demande, afin que vous puissiez prendre en compte tous les éléments pertinents et reconsidérer votre décision " et se déclarant " prête à fournir toutes les informations et documents nécessaires pour soutenir [sa] demande ". Sa requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée comme irrecevable pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2308028_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel