TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308029_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 6 et 22 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales E a refusé de recalculer ses droits d'allocation de rentrée scolaire, de pension alimentaire, de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement depuis le 7 février 2020 en tenant compte de ce qu'elle a à sa charge son fils D C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judicaire ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'allocation de rentrée scolaire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent qu'être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (). ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " () / Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. / Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ". 5. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. / Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. / L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. () ". Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. () ". 6. Mme A doit être regardée comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales E relative au recouvrement de pensions alimentaires impayées en application des articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au seul juge de l'exécution, juge judiciaire, de connaître d'une contestation de paiement direct d'une pension alimentaire lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. La requête de Mme A dirigée contre la caisse d'allocations familiales E, subrogée dans les droits de son créancier, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. En dernier lieu, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l'article R. 262-3 du même code. L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 351-8 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide personnalisée pour le logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 9. Il résulte de l'instruction que le fils de Mme A a vu son domicile fixé chez sa mère lors de la séparation d'avec son père, par un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 29 septembre 2011, son fils apparaissant comme à sa charge depuis cette date sur ses relevés de droits de la caisse d'allocations familles E. Toutefois, par un jugement du 6 février 2020, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dont cet enfant faisait l'objet a été renouvelée et le jeune D a été placé chez son père. Ce placement a été renouvelé le 9 février 2021. Le 22 février 2022, le juge des enfants près le tribunal judicaire de Pontoise a décidé de clore la procédure d'assistance éducative dès lors que " le travail éducatif comme l'évolution du mineur auprès de son père a permis de stabiliser la situation ". C'est dans ce contexte que Mme A a modifié sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales E, le 13 mai 2022, et sollicité qu'il soit tenu compte de son fils D dans la détermination de ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement depuis le 7 février 2020. Toutefois, Mme A se borne à indiquer, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 22 juin 2023, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, que ses droits sociaux doivent être recalculés en tenant compte de son fils depuis le 7 février 2020, alors pourtant, que les pièces qu'elle produit tendent à établir que celui-ci est à la charge de son père depuis la mesure de placement du 6 février 2020. Il s'ensuit que, l'enfant ne vivant pas habituellement au foyer de la requérante pour la période en litige et n'étant pas à sa charge effective et permanente, ce qui s'oppose à ce qu'il lui ouvre droit à des prestations familiales, elle n'assortit sa requête que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à la détermination de ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement depuis le 7 février 2020, ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet E en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière, N°2308029
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308029_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2308029_20230710
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