TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308030_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre et 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2304575 du 11 août 2023 ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter les décisions en cause. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 par une ordonnance du 15 novembre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Par une ordonnance n° 2304575 du 11 août 2023 dont Mme A poursuit l'exécution, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions du CCH citées au point 1 et de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 21 mars 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressée, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er septembre 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 11 août 2023 d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. Sur les frais liés au litige : 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 2023/007257 du 16 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de l'instance n° 2304575 dont la présente demande d'exécution partage en l'espèce la nature. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2304575 du 11 août 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er janvier 2024. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2308030_20231211
Données disponibles
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