TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308031_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. D et Mme C, demandent au tribunal : - De constater que les parents ont mis en place un suivi médical et psychologique pour leurs enfants ; - De constater que les parents ont mis en place un soutien scolaire renforcé pour leurs enfants au domicile ; - De constater que les parents n'ont jamais refusé de faire suivre leurs enfants ; - De constater que les parents ont construit une vie sociale pour leurs enfants (activités de loisirs, sportives et culturelles, sorties) ; - D'annuler la décision de prise en charge financière de cette mesure par le Département de l'Isère à compter du 2 novembre 2023 jusqu'au 31 mai 2024 et d'annuler la déclaration d'élaboration d'un Projet pour enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () /". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. 4. En l'espèce, M. D et Mme C dans leurs conclusions, demandent au Tribunal : de constater que les parents ont mis en place un suivi médical et psychologique pour leurs enfants, qu'ils ont mis en place un soutien scolaire renforcé pour leurs enfants au domicile, qu'ils n'ont jamais refusé de faire suivre leurs enfants, qu'ils ont construit une vie sociale pour leurs enfants (activités de loisirs, sportives et culturelles, sorties). Ainsi, qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions en déclaration de droit sont irrecevables. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ()". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Aux termes de l'article 375-3 dudit code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-6 du code précité : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues () ". Aux termes de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance (), ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l'enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. / () Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur () / Le projet pour l'enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi. ". Aux termes de l'article L. 223-3-1 du même code : " Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. ". 6. M. D et Mme C demandent, également, au juge administratif d'annuler le refus du président du conseil départemental de l'Isère de procéder à une modification du projet pour enfant concernant leurs enfants, une telle demande, ainsi qu'il résulte des dispositions rappelées au point 5, relève du juge des enfants qui, seul, peut modifier le projet élaboré par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. 7. Enfin, s'il incombe au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs en danger qui lui sont confiés par l'autorité judiciaire, cette dernière est seule compétente pour prendre des mesures d'assistance éducative. La requête présentée par M. D et Mme C tend, également, à la contestation de la décision du président du conseil départemental du 9 novembre 2023 fixant la prise en charge financière par le Département de l'Isère de la mesure judiciaire lui confiant son enfant D E à compter du 2 novembre 2023 jusqu'au 31 mai 2024. Toutefois, les moyens de la requête ne tendent qu'à la contestation de la décision judiciaire du 2 novembre 2023 rendue en matière d'assistance éducative et ne contiennent aucune critique de la prise en charge financière par le Département de l'Isère. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seul le juge des enfants peut modifier le projet pour enfant élaboré par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. Par ailleurs, il n'appartient pas au Tribunal d'engager des poursuites pénales contre des agents publics pour des faits de harcèlement ou de discrimination. Dans ces circonstances, la demande des requérants n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. D et Mme C en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Mme C. Copie en sera transmise au Département de l'Isère. Fait à Grenoble le 14 décembre 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2308031
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2308031_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel