TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308032_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle la maire de Paris a mis à sa charge, à compter du 1er mars 2023, une redevance mensuelle de 910 euros à titre de loyer du logement de fonctions qu'elle a continué à occuper irrégulièrement depuis le 1er août 2022, date de son admission à la retraite. Elle soutient que l'exécution de cette décision la place dans une situation financière précaire, alors que sa demande de logement social n'a pas abouti. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2308031 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a occupé les fonctions de gardienne de l'école maternelle publique Gambetta, bénéficiait d'un logement de fonctions. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2022. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle la maire de Paris a mis à sa charge, à compter du 1er mars 2023, une redevance mensuelle de 910 euros à titre de loyer du logement de fonctions qu'elle a continué à occuper irrégulièrement depuis le 1er août 2022, date de son admission à la retraite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de l'instruction que, par un premier courrier du 28 février 2018, la Ville de Paris a attiré l'attention de Mme A sur l'obligation dans laquelle elle serait, à la suite de son admission à la retraite, de quitter le logement de fonction qu'elle occupe. Mme A en était d'ailleurs parfaitement consciente puisque, par un courrier du 27 décembre 2021, elle demandait au service responsable de l'instruction de sa demande de logement social de ne pas le lui accorder avant son admission à la retraite, initialement prévu le 10 janvier 2022 mais que la Ville de Paris a accepté de décaler, en considération de ses états de service et du court délai imparti pour quitter les lieux, au 1er août 2022. Par la suite, elle a été reçue par les services de la Ville de Paris le 29 septembre 2022, puis le 27 octobre 2022, afin de discuter des modalités de son départ. Un courrier du 2 novembre 2022 lui rappelait à nouveau la nécessité de quitter un logement irrégulièrement occupé depuis le 1er août 2022, et l'informait de la mise à sa charge d'une mensualité maximale de 1 300 euros en cas de non libération dudit logement avant le 1er février 2023. Dans ces conditions, Mme A, dont les revenus s'élèvent à la somme de 2 100 euros nets par mois, qui n'apporte aucun élément quant à l'incapacité dans laquelle elle se trouverait de supporter la mensualité de 910 euros mise à sa charge à compter du 1er mars 2023 ou à trouver un logement dans le parc locatif privé, et qui a été informée depuis plusieurs années de la nécessité de quitter le logement de fonction qu'elle occupait en sa qualité de gardienne d'école à la suite de son admission à la retraite, ne saurait soutenir que la condition relative à l'urgence se trouverait en l'espèce satisfaite. En outre, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308032/2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2308032_20230418
Données disponibles
- Texte intégral