TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308033_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Raad, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un " récépissé de renouvellement " l'autorisant à séjourner, circuler, voyager et travailler librement pendant l'instruction de sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour via le site internet de la préfecture et que ses demandes de rendez-vous faites par courrier sont restées sans réponse ; il a été mis en demeure par son employeur de produire un document de séjour l'autorisant à travailler sous peine de suspension de son contrat de travail ; - le défaut d'enregistrement de sa demande de renouvellement et de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " et de délivrance d'un document provisoire autorisant son titulaire à voyager et travailler est manifestement illégal, et porte une atteinte grave à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A B, de nationalité à la fois libanaise et américaine, est entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 en qualité de salarié. Il résulte de l'instruction que ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle sont restées sans réponse. Pour autant, si l'intéressé se prévaut de ce que cette situation risque de conduire à la rupture de son contrat de travail ce qui va le mettre dans une situation de grande précarité, il résulte de l'instruction que la mise en demeure par laquelle son employeur lui demande, le 26 septembre 2023, de régulariser sa situation administrative, lui laisse un délai de deux mois pour ce faire. Par suite, en dépit de la situation difficile du requérant, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de M. A B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit recevable et fondée, forme un recours tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture des Yvelines sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 octobre 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2308033_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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