TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2308034_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2308034, Mme A B, représenté par Me Siksik, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les 27 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées entre le 20 juillet 2018 et le 17 septembre 2022 ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 31 mars 2023 par le ministre de l'Intérieur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des 22 retraits de points consécutifs aux infractions constatées entre le 16 février 2020 et le 17 septembre 2022 ; - à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des 6 retraits de points consécutifs aux infractions constatées entre le 20 juillet 2018 et le 16 septembre 2019 ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant que le ministre ne saurait lui opposer la tardiveté de sa requête dès lors que l'acte qu'elle attaque est la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 mars 2023 et non directement les décisions de retrait de point ou la décision " 48 SI ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Dates figurant dans la requêteRemarque : dates figurant dans le R2IRetrait de PointsRemarques20-07-2018-1Irrecevable : tardif (décision " 48 SI " notifiée le 02-07-2020)14-08-2018-3Irrecevable : tardif (décision " 48 SI " notifiée le 02-07-2020)04-01-2019-1Irrecevable : tardif (décision " 48 SI " notifiée le 02-07-2020)20-03-2019-1Irrecevable : tardif (décision " 48 SI " notifiée le 02-07-2020)13-09-2019-4Irrecevable : tardif (décision " 48 SI " notifiée le 02-07-2020)16-09-2019-2Irrecevable : tardif (décision " 48 SI " notifiée le 02-07-2020)16-02-20200Irrecevable : retrait de point inexistant06-12-20200Irrecevable : retrait de point inexistant11-01-202111-02-20210Irrecevable : retrait de point inexistant10-02-2021 à 19h010Irrecevable : retrait de point inexistant10-02-2021 à 22h320Irrecevable : retrait de point inexistant11-03-20210Irrecevable : retrait de point inexistant04-06-20210Irrecevable : retrait de point inexistant19-06-20210Irrecevable : retrait de point inexistant20-06-20210Irrecevable : retrait de point inexistant25-11-20210Irrecevable : retrait de point inexistant07-12-20210Irrecevable : retrait de point inexistant18-01-20220Irrecevable : retrait de point inexistant21-01-20220Irrecevable : retrait de point inexistant19-02-202219-06-20220Irrecevable : retrait de point inexistant02-04-20220Irrecevable : retrait de point inexistant06-04-20220Irrecevable : retrait de point inexistant27-05-20220Irrecevable : retrait de point inexistant14-06-20220Irrecevable : retrait de point inexistant10-08-20220Irrecevable : retrait de point inexistant05-09-20220Irrecevable : retrait de point inexistant17-09-20220Irrecevable : retrait de point inexistantTOTAL27 infractions-12Tout est irrecevable Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 6 novembre 1987, a fait l'objet de 27 infractions routières relevées à son encontre entre le 28 juillet 2018 et le 17 septembre 2022. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à ces 27 infractions routières constatées entre le 20 juillet 2018 et le 17 septembre 2022, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 31 mars 2023. Sur les 2 infractions alléguées des 11 janvier 2021 et 19 février 2022 : 3. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme B et produit par le ministre en défense que la requérante n'a fait l'objet d'aucune infraction les 11 janvier 2021 et 19 février 2022, contrairement à ce qui figure dans sa requête. Par suite, aucune décision de retrait de point n'a pu être prise à son encontre à l'issue de ces 2 infractions inexistantes. 4. A supposer qu'il s'agisse là d'une erreur de plume dans les écritures de l'avocat de Mme B et que celle-ci faisait en fait référence aux 2 infractions routières constatées les 11 février 2021 et 19 juin 2022, il ressort de la consultation du R2I de l'intéressée édité le 29 septembre 2023 et produit par le ministre en défense que ces 2 infractions n'ont donné lieu à aucun retrait de point. Si ce R2I a été édité postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B ne justifie pas, par la production d'un R2I édité antérieurement à sa requête, que ces 2 infractions avaient bien donné lieu aux retraits de points qu'elle conteste. Par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs à ces 2 infractions doivent être rejetées comme irrecevables en l'absence desdits retraits. Sur les 19 infractions constatées entre le 16 février 2020 et le 17 septembre 2022, à l'exception des 2 infractions alléguées des 11 janvier 2021 et 19 février 2022 : 5. Il résulte de la consultation du R2I de Mme B édité le 29 septembre 2023 et produit par le ministre en défense que les 19 infractions constatées entre le 16 février 2020 et le 17 septembre 2022, à l'exception des 2 infractions alléguées des 11 janvier 2021 et 19 février 2022, n'ont donné lieu à aucun retrait de point. Si ce R2I a été édité postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B ne justifie pas, par la production d'un R2I édité antérieurement à sa requête, que ces 19 infractions avaient bien donné lieu aux retraits de points qu'elle conteste. Par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs à ces 19 infractions doivent être rejetées comme irrecevables en l'absence desdits retraits. Sur les 6 infractions constatées entre le 20 juillet 2018 et le 16 septembre 2019 : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 7. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme B et produit par le ministre en défense que, suite à une nouvelle infraction du 13 septembre 2019, le ministre de l'Intérieur, actant que son solde de point était nul, lui a adressé une décision " 48 SI " par courrier recommandé n° LP 2C 155 267 0459 2. Ce courrier a été distribué à la requérante à son domicile du 11 rue Roger Salengro à Drancy (93700) ainsi qu'il ressort de l'avis de réception signé par elle le 2 juillet 2020 ainsi qu'il est mentionné sur son R2I dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. La décision " 48 SI " a donc été notifiée à Mme B le 2 juillet 2020. Cette décision " 48 SI ", formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. De plus, elle listait nécessairement les infractions ayant abouti à une perte totale de points, à savoir 12, soit les 6 infractions relevées entre le 20 juillet 2018 et le 16 septembre 2019. 8. Il s'ensuit que Mme B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision " 48 SI ", soit jusqu'au 2 septembre 2020 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision contre les décisions de retrait de points consécutives à ces 6 infractions. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 31 juillet 2023 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 31 mars 2023, ainsi qu'il ressort des termes de la requête et des pièces produites par la requérante elle-même. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés bien au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation des 6 retraits de points consécutifs aux infractions constatées entre le 20 juillet 2018 et le 16 septembre 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B sont irrecevables ; elles doivent donc être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. D'une part, les dispositions précédentes font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des frais engagés par le ministère pour assurer sa défense, il y a lieu de faire application des dispositions précitées en mettant à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application du 5° de l'article R. 222-1 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Melun le 14 février 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2308034_20250214
TA5927 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2308034_20250214
Données disponibles
- Texte intégral