TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308035_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'ordonnance n° 2304605 du 8 juin 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à enjoindre au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Selon l'article R. 811-1 du même code, " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. A entend demander l'annulation de l'ordonnance n° 2304605 du 8 juin 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête pour tardiveté. Or, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. La requête de M. A, qui est dirigée contre l'ordonnance mentionnée ci-dessus, a donc le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. CRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2308035_20230705
Données disponibles
- Texte intégral