TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308044_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de son indu d'allocation de revenu de solidarité active. Par une lettre du 12 septembre 2023 le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, introduite par le biais de l'application Télérecours, Mme B conteste la décision du 22 août 2023 par laquelle le conseil départemental ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 305,73 euros, de sa dette d'allocation de revenu de solidarité active, s'élevant à 1 222,92 euros à la date de la décision prise sur la demande de remise gracieuse. Sa requête se borne à souligner que l'indu résulte de sa déclaration de vie commune " depuis le mois de mai ". Si la requérante doit être regardée comme invoquant sa bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur l'existence d'un trop-perçu, c'est-à-dire la perception d'une somme à laquelle elle n'avait pas droit. Cette circonstance ne suffit pas davantage à obtenir une remise totale, à titre gracieux, de sa dette, soumise à la double condition cumulative d'absence de fausse déclaration et d'une situation de précarité. Le moyen unique de la requête n'est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 12 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, au département du Pas-de-Calais. Lille, le 4 octobre 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308044_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel