TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308047_20230519
- Date
- 19 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler en France pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (91700), dans le département de l'Essonne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 19 mai 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2308047_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel