TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308048_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation en vue d'effectuer le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit du dépôt, le 31 mars 2023, d'un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise s'est abstenu de la convoquer à un rendez-vous pour lui délivrer un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, ce qui emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; en outre, son contrat de travail a été suspendu le 1er juin 2023, ce qui la prive de ses ressources financières ; - en ne lui délivrant pas de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 22 avril 1991, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 mai 2022 au 30 mai 2023. Par courrier, réceptionné par la sous-préfecture de Sarcelles le 31 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 28 avril 2023, elle s'est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande. A l'appui de la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation en vue d'effectuer le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'elle sollicite, Mme A soutient qu'en dépit du dépôt d'un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration le 30 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise ne lui a pas délivré de document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, ce qui emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Elle fait valoir qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que son contrat de travail a été suspendu, ce qui la prive de ses ressources financières. Toutefois, si la requérante produit un courrier de son employeur en date du 1er juin 2023, l'informant de la suspension de son contrat de travail jusqu'à ce qu'elle obtienne le renouvellement de son titre de séjour, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que celui-ci envisagerait d'engager une procédure de rupture de son contrat de travail à très bref délai. En outre, la requérante, qui ne produit aucune pièce relative aux ressources et charges de son foyer, ne démontre pas qu'elle serait placée dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne lui permettrait plus de faire face à ses charges incompressibles. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. La juge des référés, signé S. Amazouz La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2308048_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA