TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308049_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B C A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le 6 février 2023, elle a tenté, à plusieurs reprises et en vain, d'obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Sarcelles pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " qui est arrivé à expiration le 9 mai 2023 ; cette situation et l'absence d'un document lui permettant de justifier la régularité de son séjour emportent des conséquences graves sur sa situation personnelle, familiale, administrative et professionnelle ; - en ne répondant pas à ses demandes de rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 3 septembre 1995, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2023. À compter du 6 février 2023, elle a adressé plusieurs courriels et courriers à la sous-préfecture de Sarcelles pour obtenir un rendez-vous en vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. A l'appui de la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'elle sollicite, Mme A soutient qu'en dépit de ses démarches répétées depuis le 6 février 2023, elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle fait valoir que cette situation et l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour emportent des conséquences graves sur sa situation personnelle, familiale, administrative et professionnelle. Toutefois, alors que Mme A se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour le 9 mai 2023, elle n'a saisi le juge des référés d'une demande d'injonction que le 14 juin 2023, soit plus d'un mois plus tard. En outre, si la requérante produit un courrier de son employeur en date du 24 mai 2023, lui demandant de transmettre un document de séjour en cours de validité sous peine de rupture de son contrat de travail, elle ne verse aucun élément de nature à démontrer que celui-ci aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée dans les prochaines quarante-huit heures. Enfin, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale qu'elle invoque, notamment le fait qu'elle envisage de se rendre dans son pays d'origine après son accouchement prévu dans deux mois, le fait qu'elle pourrait ne pas bénéficier d'une prime de naissance et la circonstance qu'elle ne pourrait pas signer un compromis de vente relatif à un projet d'acquisition d'un bien immobilier, ne saurait caractériser, à eux-seuls, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A, qui présente d'ailleurs une demande d'injonction dans un délai de quinze jours, ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. La juge des référés, signé S. Amazouz La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2308049_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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