TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308050_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France le temps de l'instruction de sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui payer directement cette somme dans l'hypothèse où cette aide ne lui serait pas accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France le temps de l'instruction de sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié relèvent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris, sa résidence étant située, selon les pièces du dossier, à Paris. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 précité, de rejeter la requête de Mme A, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2308050_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA