TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308051_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant le remboursement de prestations sociales d'un montant de 623, 68 euros. Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de la justice administrative, par courrier en date du 8 juin 2023 auquel était joint un formulaire mis à disposition de la requérante par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article, à compléter sa requête, insuffisamment motivée en l'état, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Toutefois, l'article R. 772-6 de ce code, applicable en vertu de l'article R. 772-5 aux " requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ", prévoit qu'" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. La requête déposée par Mme B le 5 juin 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de régularisation, adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ont été retournées au tribunal le 6 juillet 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 6 juillet 2023. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, ni retourné au tribunal le formulaire complété, ni davantage complété sa requête, qui, en l'état ne comporte pas l'exposé de moyens de droit et une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308051_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel