TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308053_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, sous le n° 2308053, Mme B A, représentée par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucun hébergement et ne dispose d'aucune ressource alors que sa demande d'asile est toujours en cours et qu'elle est isolée et accompagnée d'une jeune fille de cinq ans ; elle justifie d'une situation de grande précarité et de vulnérabilité, d'autant qu'elle a été victime de violences dans son pays d'origine et souffre d'un syndrome anxio-dépressif ; - en lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile ; - la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'OFII lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard notamment de sa vulnérabilité ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, sous le n° 2308054, Mme B A, représentée par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie pour les mêmes raisons que celles exposées à l'appui de sa requête n° 2308053, visée ci-dessus ; - en lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile ; - la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'OFII lui a notifié la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de sa vulnérabilité ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2308053 et n° 2308054 présentées pour Mme A, concernent la situation d'un même demandeur d'asile et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Mme A, ressortissante bangladaise née 12 octobre 1986, a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure normale le 29 septembre 2022, et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil et, en particulier, d'un hébergement. Par une décision du 28 avril 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy lui a notifié sa sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile où elle résidait au motif qu'elle avait quitté le centre d'accueil pour demandeur d'asile à la mi-mars 2023 et qu'elle n'avait pas répondu aux multiples appels et convocations qui lui ont été adressés. Par courrier du même jour, l'OFII l'a invitée à présenter des observations et à justifier des motifs de son absence de son lieu d'hébergement et l'a informé qu'à défaut, la décision de sortie du lieu d'hébergement et la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil serait confirmée, sans nouvel avis. Par un courrier du 22 mai 2023, l'intéressée a présenté des observations. A l'appui de ses requêtes visées ci-dessus, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, Mme A soutient qu'elle ne bénéficie d'aucun hébergement et ne dispose d'aucune ressource alors que sa demande d'asile est toujours en cours et qu'elle est isolée et accompagnée d'une jeune fille de cinq ans. Elle fait valoir qu'elle justifie d'une situation de grande précarité et de vulnérabilité, d'autant qu'elle a été victime de violences dans son pays d'origine et souffre d'un syndrome anxio-dépressif. Toutefois, alors que la requérante a connaissance des décisions qu'elle conteste depuis le 22 mai 2023 au moins, date à laquelle elle a adressé des observations à l'OFII, elle n'a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il adresse des injonctions à cet établissement dans un délai de quarante-huit heures que le 14 juin 2023, soit plus de trois semaines plus tard. À cet égard, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier un tel manque de diligence, alors pourtant qu'elle se prévaut d'une situation de précarité et de vulnérabilité. En outre, si la requérante indique, dans son courrier du 22 mai 2023, qu'elle s'était seulement absenté quelques jours de son lieu d'hébergement pour rendre visite à des amis lors d'une fête religieuse et qu'elle avait besoin de se ressourcer auprès d'amies, elle ne conteste pas sérieusement qu'elle n'a pas répondu aux multiples appels et convocations de la structure qui l'hébergeait pendant son absence. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes leurs conclusions, les requêtes de Mme A, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. La juge des référés, signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2308054
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308053_20230616
TA6711 décembre 2025
DTA_2308054_20251211TA7523 février 2026
DTA_2308053_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2308053_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel