TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308053_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat (préfète du Val de Marne) à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en 2011, qu'il a travaillé depuis cette date, qu'il a souhaité régulariser sa situation administrative en 2020 et a obtenu une première autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail le 5 novembre 2020 qui a été renouvelée jusqu'au 29 octobre 2021, qu'il a formé une deuxième demande le 23 novembre 2021, que son entreprise a déposé pour lui une demande d'autorisation de travail, qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2022 qui a été contestée, qu'il a été reçu le 14 novembre 2022 en préfecture et une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été remise valable jusqu'au 13 mai 2023 l'autorisant aussi à travailler, cette décision ayant eu pour conséquence d'abroger l'arrêté du 17 juin 2022 qu'il a sollicité à deux reprises le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 27 janvier 2023, et qu'il n'a reçu aucune réponse, alors que la société " Urban Environnement " de Thiais (Val-de-Marne) qui l'emploie en contrat à durée indéterminée a obtenu à son profit du ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail le 9 mai 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi alors qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'accord franco-tunisien et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 août 1990 à Bruxelles (Belgique), entré dans l'espace Schengen le 13 mai 2011 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires belges à Tunis, a déposé le 23 novembre 2021 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son embauche par l'entreprise d'insertion " Urban Environnement " du groupe " SOS ", de Thiais (Val-de-Marne) en qualité d'ouvrier professionnel des travaux publics. M. B s'était vu délivrer auparavant des autorisations provisoires de séjour le 5 novembre 2020 et 30 avril 2021. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 novembre 2022, il a déposé une nouvelle demande de régularisation de sa situation administrative et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 mai 2023, qui n'a pas été renouvelée, malgré la délivrance, le 9 mai 2023, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une autorisation de travail à son profit, et plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 1er août 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 14 novembre 2022, une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, et en application des dispositions citées au point précédent, sa demande doit être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne au plus tard à la date du 13 mai 2023, date d'échéance de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée par cette autorité, dès lors qu'elle n'a pas jugé utile de la renouveler. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé ne faisant état au surplus d'aucune intention de la société " Urban Environnement ", titulaire d'une autorisation de travail à son profit, et qui a signé avec lui un avenant à son contrat de travail le 1er juillet 2023, soit postérieurement à la fin de la validité de son autorisation provisoire de séjour, de mettre fin à son contrat de travail, ni même de le suspendre, à bref délai. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308053
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TA777 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2308053_20230807
Données disponibles
- Texte intégral