TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308054_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la Ville de Paris a admis sa mère à l'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées sous réserve d'une participation familiale globale de 73 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". 3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B C, mère de la requérante, hébergée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sara Weill-Raynal depuis le 20 décembre 2022, a été admise, par une décision du 10 février 2023, à l'aide sociale à l'hébergement en établissement. La décision litigieuse du 10 février 2023 comporte en annexe un tableau de répartition de la part des obligés alimentaires de Mme C avec une participation familiale globale de 73 euros par mois. Mme A conteste l'obligation alimentaire due à sa mère en raison des manquements à ses obligations de cette dernière envers elle. Elle conteste également le montant de la contribution mise à sa charge, fixée à 73 euros, qui correspond à la participation familiale globale établie par la maire de Paris, la décision en litige désignant quatre obligés alimentaires, dont sa sœur, qui aurait bénéficié en 2011 d'une donation de Mme C. 5. Par la présente requête, Mme A doit ainsi être regardée, compte tenu des pièces jointes à sa requête et des moyens qu'elle invoque, comme contestant sa qualité d'obligée alimentaire et la répartition des charges entre les obligés alimentaires. Ce litige relève ainsi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente () ". 7. Le présent contentieux n'étant pas relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir ladite juridiction afin qu'elle détermine le montant et la date d'exigibilité de la participation aux dépenses d'hébergement en établissement pour personnes âgées de Mme C des personnes tenues à l'obligation alimentaire vis-à-vis de celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2308054_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel