TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2308054_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Siksik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 17 mai 2023 contre les décisions portant notification de retraits de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 8 février 2019 à 07h52 à Saint Cloud et 29 mars 2020 à 18h26 à Colombes ; 2°) d'annuler les décisions non datées, non notifiées prononçant les pertes de points sur le capital de son titre de conduite ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des points ainsi retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ou, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande, en outre, qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Melun le 19 juin 2025. La présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2308054_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel