TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308057_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de constater l'illégalité manifeste et grave à ses libertés fondamentales commise par le préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution d'office de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine prononçant son expulsion. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été présenté devant les autorités consulaires mauritaniennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire ; - les diligences effectuées par l'administration depuis son placement en rétention constituent des circonstances nouvelles compte tenu de sa qualité de réfugié ; - la décision d'expulsion porte atteinte à son droit d'asile et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés, dès lors que son arrêté du 9 novembre 2020 ne fixait pas la Mauritanie comme pays de renvoi. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - les observations de M. A qui s'en remet aux écritures développées par la Cimade qu'il a seulement signées ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui indique que l'urgence n'est pas établie, que le tribunal administratif de Paris a confirmé la validité de l'arrêté fixant le pays de destination et qu'il n'y a pas de circonstances nouvelles, ni d'atteinte grave à une liberté fondamentale. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1988, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2007. Il a alors obtenu une carte de résident valable du 12 juin 2008 au 11 juin 2018. Par arrêté du 9 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire français " à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, exception faite de la Mauritanie compte tenu de son statut de réfugié, sauf s'il venait à perdre son statut ". Par décision du 2 février 2021, l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié. Par arrêté du 16 mai 2022, le préfet de l'Essonne a fixé la Mauritanie comme pays de destination. La requête tendant à l'annulation de ce dernier arrêté a été rejetée par jugement n° 2211286/8 du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2022. A sa libération de la prison de Fresnes intervenue le 10 juin 2023, l'intéressé a été placé en rétention au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du même jour. Une première requête tendant à la suspension de l'arrêté d'expulsion a été présentée le 17 juillet 2023 et rejetée par ordonnance n° 2307395 du 19 juillet suivant. Par la présente requête, M. A demande, de nouveau, la suspension de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance, d'autant qu'il n'a pas été représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance. Sur l'office du juge du référé liberté : 4. D'une part aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 7. Il ressort des dispositions du Livre VI code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion prises sur le fondement de l'article L. 631-1 précité, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure d'éloignement autre qu'une expulsion lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 8. D'une part, si M. A se prévaut dans ses écritures des principes énoncés au point précédent pour soutenir que sa requête est recevable, que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe une circonstance nouvelle justifiant la saisine du juge du référé liberté, il résulte de ce qui vient d'être dit que ces principes ne sont pas applicables aux décisions d'expulsion. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'arrêté d'expulsion dont la suspension est réclamée est daté du 9 novembre 2020, a été notifié à l'intéressé le 29 mars 2021 et est devenu définitif faute d'avoir été déféré à la censure du juge administratif. De plus, l'arrêté du 18 mai 2022 fixant le pays de destination a été validé par le jugement précité du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2022 lequel, n'ayant pas été contesté devant la cour administrative d'appel, est également devenu définitif. Par suite, c'est en vain que le requérant invoque une circonstance nouvelle, en l'espèce son placement en rétention et sa présentation aux autorités consulaires de Mauritanie compte tenu de ce qu'il dispose toujours de la qualité de réfugié, pour alléguer que l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait satisfaite, ainsi que l'a déjà jugé le juge des référés du tribunal dans son ordonnance précitée du 19 juillet 2023. 10. Il suit de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de l'Essonne. Fait à Melun, le 3 août 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. MeyrignacSigné : M. B La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308057
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2308057_20230803
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