TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308063_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représenté par Me Miléo, demande au tribunal :
1°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ;
2°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi " et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- le silence de la préfecture du Val-de-Marne la plonge dans une situation administrative irrégulière alors qu'elle dispose d'un billet d'avion pour retourner dans son pays le 6 août prochain ;
- cette situation porte gravement atteinte à ses libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2024 lui a été accordée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les observations de Me Moller, représentant Mme B qui prend acte de la décision de délivrance d'une carte de séjour temporaire, mais qui soutient qu'elle doit obtenir un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire le temps de la confection de ce titre ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui reprend ses conclusions de non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née en 1999, est entrée en France en octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 6 octobre 2021 au 6 octobre 2022. A la suite de la perte de son passeport et après de multiples démarches, elle s'est vue remettre une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 13 octobre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Il lui a été remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 juin 2023, sans qu'elle soit renouvelée. Par la requête précitée, elle demande la délivrance d'un document justifiant qu'elle est en droit de séjourner en France.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Dans le cadre de son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il lui a été accordé une carte de séjour temporaire valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2024 qui est en cours de fabrication, ainsi qu'il apparaît sur un extrait de l'application Agdref joint à son mémoire. Toutefois, une telle circonstance n'a pas pour effet de mettre fin au litige qui porte sur la délivrance d'un document autorisant la requérante à justifier de la régularité de son séjour à ce jour et l'autorisant à revenir sur le territoire français, à la suite de son voyage dans son pays d'origine.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". L'article R. 431-13 du même code prévoit que " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé qui a expiré le 15 juin 2023, sans qu'il ait été renouvelé. Si, ainsi que l'a indiqué la préfète du Val-de-Marne, le titre de séjour a été renouvelé et est en cours de fabrication, la requérante est à la date de la présente ordonnance toujours dépourvue d'un document autorisant sa présence sur le territoire français. Cette absence de délivrance porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la requérante d'aller et de venir, l'intéressée se trouvant depuis le 15 juin 2023, date d'expiration du récépissé, en situation irrégulière sur le territoire français et qui justifie ainsi de la condition d'urgence, d'autant qu'elle dispose d'un billet d'avion en date du 6 août prochain en direction du Liban et que la simple production de l'extrait Agdref ne suffira pas à justifier de la régularité de séjour lorsqu'elle reviendra en France.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour le temps de la confection matérielle de son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour le temps de la confection matérielle de son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308063Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2308063_20230803
Données disponibles
- Texte intégral