TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308064_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. G H et Mme I H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B F, A C, E et D H, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme I H et aux enfants mineurs B F, A C, E et D H, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que la situation sécuritaire en Afghanistan se dégrade et qu'ils craignent que Madame et leurs enfants soient retrouvés par les talibans et, d'autre part, qu'ils éprouvent le besoin de se retrouver depuis le décès de l'un de leurs enfants, survenu le 16 août 2018 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la prétendue réunification partielle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que chacun des demandeurs justifie de son identité ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; * elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. H a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. M. H, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 avril 2016. Par la présente requête, lui-même et son épouse Mme H, une compatriote née le 5 octobre 1986, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme I H et aux enfants mineurs B F, A C, E et D H, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. En se bornant à faire valoir que l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que la situation sécuritaire en Afghanistan se dégrade et qu'ils craignent que Madame et leurs enfants soient retrouvés par les talibans et, d'autre part, qu'ils éprouvent le besoin de se retrouver depuis le décès de l'un de leurs enfants, survenu le 16 août 2018, et pour tragique que soit cette dernière circonstance qui remonte à près de cinq ans, les requérants, qui ne fournissent aucune explication quant au délai dans lequel une demande de visa a été déposée pour les intéressés alors que M. H s'est vu reconnaître le statut de réfugié dès le 21 avril 2016 et qu'aucune précision n'est fournie sur les conditions de vie de la famille durant cette longue période, ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, à Mme I H et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2308064_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA