TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308066_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône , à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 4 octobre 2023, dont il ressort que l'intéressée s'est vue délivrer une carte de résident valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2024. Par courrier du 5 octobre 2023, notifié sur l'application Télérecours le jour même, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer dans le délai d'un mois si elle maintenait sa requête, sauf à être réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 5 octobre 2023, dont elle a accusé réception le jour même, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2308066_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel