TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308066_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de son poste, ensemble la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 5 mai 2023 tendant à la modification rétroactive au 1er janvier 2020 de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la NBI au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'ajouter le poste de " chargé de mission aménagement opérationnel et transition énergétique " et d'en tirer les conséquences de droit à son égard en lui accordant rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 le bénéfice de vingt points de NBI, ou à titre subsidiaire, le bénéfice de 15 points de cette bonification, et de procéder au versement de l'intégralité des sommes correspondantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet du Nord conclut à la transmission de la requête au Conseil d'Etat. Par une intervention, enregistrée le 23 novembre 2023, le syndicat inter régional de l'Ecologie Nord-Ouest SIRENO CFDT demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A. Il se réfère aux moyens exposés dans cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes des dispositions de l'article R.311-1 du même code " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ". 2. La requête de M. A doit être regardé comme dirigée contre le refus implicite du ministre de la transition écologique et des territoires de procéder à la modification rétroactive au 1er janvier 2020 de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la NBI au titre de la politique de la ville. La décision d'un ministre ayant pour objet de refuser la modification d'un acte réglementaire revêt elle-même un caractère réglementaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont au nombre de celles qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en application des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative précité. 3. Par suite, il y a lieu de transmettre le présent dossier à la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis à la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au syndicat inter régional de l'Ecologie Nord-Ouest SIRENO CFDT et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 mars 2024. Le président par intérim, Signé Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2308066_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel