TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308067_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre et 4 octobre 2023, Mme F G et M. E D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de Grenay a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire pour leurs trois enfants A, B et C. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Grenay, indique au tribunal que Mme H a " pu inscrire ses enfants dans une ville voisine comme elle le souhaitait ". Par un courrier en date du 28 novembre 2023, Mme G et M. D ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme G et M. D le 28 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 30 novembre 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme G et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de Mme G et de M. D étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, M. E D et à la commune de Grenay. Fait à Lille, le 9 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2308067_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel