TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308068_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B conteste sa note de 4/20 obtenue à l'épreuve de synthèse sur dossier du concours d'installation/monteur d'œuvres d'art et de documents du 2 février 2023 et demande au tribunal d'ordonner le réexamen de sa copie de concours.
Il fait valoir que le travail produit lors de cette épreuve ne méritait pas une telle note et que sa performance n'a pas fait l'objet d'une juste appréciation par le jury.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ces candidats. Dès lors, le moyen invoqué par M. B tiré du fait que sa performance n'a pas été évaluée à sa juste valeur par le jury est inopérant. Le requérant n'a produit aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux de deux mois mentionné dans la décision attaquée qui a expiré au plus tard à la date d'introduction de la requête, le 11 avril 2023. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 14 juin 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2308068_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel