TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308071_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la ministre de la culture de lui restituer sa carte nationale d'identité ; 2°) à défaut, d'ordonner à la ministre de la culture de lui établir une attestation reconnaissant la responsabilité de son administration quant à la perte de sa pièce d'identité le 14 février 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est rendu le 14 février 2018 à la direction générale de la création artistique du ministère de la culture, n'a pu récupérer sa carte nationale d'identité à l'issue du rendez-vous dans les locaux du ministère. Le 24 septembre 2021, M. A a adressé, par courriel, une demande d'attestation de perte de sa sa carte nationale d'identité. Devant s'acquitter de la somme de 25 euros pour faire renouveler sa carte qui arrivait à expiration le 8 février 2023, au motif que la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a estimé qu'elle avait été perdue, M. A a saisi le 2 février 2023 la ministre de la culture aux fins de se voir restituer sa carte nationale d'identité ou, à défaut, de lui établir une attestation lui permettant de déroger à l'obligation de s'acquitter du timbre fiscal de 25 euros prévu en cas de perte. En l'absence de réponse à sa demande, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la ministre de la culture soit de lui restituer sa carte nationale d'identité, soit de lui établir une attestation reconnaissant la responsabilité de son administration quant à la perte de sa pièce d'identité le 14 février 2018. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, l'introduction d'un tel référé ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Par lettre recommandée, dont il a été accusé réception le 8 février 2023, M. A a demandé à la ministre de la culture la restitution de sa carte nationale d'identité ou, à défaut, à ce que l'administration atteste de sa responsabilité dans la perte de cette dernière le 14 février 2018. Dès lors qu'un rejet implicite, né du silence de la ministre de la culture, est né le 11 avril 2023, la présente demande en référé de M. A doit être regardée comme faisant obstacle à cette décision de rejet et, par suite, ne saurait être accueillie pour ce motif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2308071_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA