TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308072_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée du 19 juillet 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 2308056, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er mai 1997 à Diyadin (province d'Agri), entré en France pour y solliciter l'asile, s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile par la préfecture de Seine-et-Marne le 1er juillet 2022. Sa demande a été placé en procédure " Dublin ", et il est apparu, lors de l'instruction de son dossier, qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités allemandes. Ces dernières, saisies par le préfet de Seine-et-Marne, ont accepté sa reprise en charge le 19 juillet 2022. Un arrêté de transfert de M. A aux autorités allemandes a ainsi été pris par le préfet de Seine-et-Marne le 21 juillet 2022, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation. M. A a été convoqué le 26 août 2022 en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile, convocation à laquelle il s'est rendu. Il a toutefois omis de se présenter à une autre convocation le 25 octobre 2022, pour raisons de santé. Il indique n'avoir reçu aucune autre convocation. Il a sollicité, le 18 juillet 2023, par l'intermédiaire de son conseil, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et a été informé, par un courrier électronique du 19 juillet 2023, qu'il a avait été placé en " fuite " pour ne pas s'être présenté à deux convocations les 25 octobre et 8 novembre 2022 et que le délai de transfert était donc repoussé au 19 janvier 2024. M. A a demandé, le 1er août 2023, au présent tribunal, l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de cette décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est pas présenté à deux convocations de l'administration en vue de son transfert en Allemagne les 25 octobre et 8 novembre 2022. Si, pour justifier de la condition d'urgence, il soutient que la mesure de transfert est susceptible d'être mise à exécution à tout moment et qu'il est ainsi privé de la possibilité de solliciter la qualité de réfugié, il est toutefois constant qu'il a déjà déposé une demande d'asile en Allemagne et que ce pays, signataire de la convention de Genève sur les réfugiés, est responsable de l'examen de sa demande. Dans la mesure où il ne fait valoir également aucune impossibilité de quelque nature que ce soit de se rendre de sa propre initiative en Allemagne aux fins de faire examiner sa demande par les autorités compétentes en la matière, il ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230807
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2308072_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA