TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308072_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par une ordonnance n° 2306644, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint à la préfète de réexaminer cette demande et d'y statuer par une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de cette ordonnance et de le munir, sous huit jours, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Pour demander la modification de ces mesures sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que cette ordonnance n'a pas été exécutée par la préfète dans le délai imparti. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir une carence de la préfète dans le traitement du dossier de l'intéressé ni un refus de l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande, dont rien ne permet de dire, à cet égard, qu'il n'aurait pas à ce jour été engagé. Par suite, cette circonstance ne revêt pas le caractère d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, seul de nature à permettre de modifier ou de mettre fin à une mesure ordonnée par le juge des référés. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308072 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308072_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel