TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308073_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Matthieu A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets du titre de recettes n° 7088/2023 rendu exécutoire le 25 juillet 2023 et mettant à sa charge la somme de 7 475 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est acquise car en vertu de l'article L. 541-1 du code de la construction et de l'habitation, le caractère exécutoire des créances non-fiscales résultant de l'hébergement des occupants d'un immeuble frappé de péril n'est pas suspendu par l'introduction d'une instance contestant leur bien-fondé ; la somme réclamée est particulièrement élevée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que les frais engagés par la commune de Marseille ne sont justifiés par aucun péril imminent entre le 22 janvier et le 10 mai 2019 puisque les travaux de sécurisation ont été achevés dès le 22 janvier 2019 ainsi que le service de la prévention et de la gestion des risques urbains en a été informé ; seule la prise tardive, et donc fautive, par la ville de Marseille, d'un arrêté de mainlevée a conduit à l'hébergement d'un locataire, alors que par ailleurs, aucun loyer n'a été perçu des occupants ; - en outre, les bases de liquidation sont insuffisamment précisées ; - la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation suppose l'existence d'un péril imminent par le maire, qui doit prendre acte de sa disparition après les travaux sauf à entacher son inaction d'illégalité et de détournement de procédure ; -à titre subsidiaire, il est demandé la réduction de la somme réclamée par la ville qui doit se limiter à 390 euros, soit l'équivalent de six nuitées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une procédure de péril imminent engagée le 17 janvier 2019 concernant un immeuble appartenant à M. A, la ville de Marseille s'est substituée au requérant, logeant ses occupants locataires en vertu des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Pour demander la suspension de l'exécution des effets du titre de recettes rendu exécutoire le 25 juillet 2023, mettant à sa charge la somme de 7 475 euros correspondant aux frais engagés par la commune de Marseille pour loger l'un des locataires entre le 22 janvier et le 12 mai 2019, M. A se borne à faire état du caractère exécutoire de cet acte et du montant qui lui est réclamé sans donner aucune précision sur son incapacité à régler cette somme ou, par exemple, sur les difficultés de sa situation personnelle et financière. Ces éléments, présentés de façon sommaire, ne sauraient donc suffire à caractériser la situation d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelées au point 1 et explicitées au point 2 de la présente ordonnance. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023 La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308073_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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