TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308075_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Falbo, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des arrêtés en date des 18 novembre 2022, 18 et 26 janvier, 5 et 14 février 2023 le plaçant en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d'office ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la totalité des sommes retenues sur traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, les sommes réclamées sont de nature à bouleverser ses conditions d'existence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés, l'administration ne pouvait réclamer ces indues de rémunération, ces créances étant prescrites en vertu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les n°2303816, 2303817, 2303818, 2303819, 2303821, 2306447, tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution des décisions le plaçant en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office, M. A se borne à soutenir que les sommes réclamées par l'administration seraient de nature à bouleverser ses conditions d'existence. Toutefois, les décisions en litige, qui se bornent à fixer sa position administrative sont distinctes de la décision de récupération d'indu révélé par son bulletin de salaire de mai 2023 et n'ont pas directement pour objet ni pour effet de lui réclamer les créances litigieuses. En toutes hypothèses, M. A ne peut sérieusement arguer de l'urgence actuelle de sa situation en contestant des décisions dont il a eu connaissance au plus tard en mars 2023, soit il y plus de six mois, et qui pour la plus ancienne a plus de dix mois.
4. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille le 5 septembre 2023
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2308075_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel