TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308078_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la société S.D. Lavage, la société Centre de lavage Grand Bleu, la SARL Lavage pour automobile, la société Les Marronniers et la société Segeb Expl Gest Boetto et fils, représentées par Me Ogier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, 1°) à titre principal, de prononcer la suspension des effets de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prévu des restrictions pour l'exercice de l'activité de lavage de véhicule par des stations professionnelles en cas de situation d'alerte, d'alerte renforcée et de crise ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension des effets de cet arrêté en tant qu'il interdit partiellement l'activité des stations de lavage sans prévoir de dispositifs d'aides ; 3°) d'enjoindre au préfet d'examiner leur situation et de prendre des mesures d'aides financières dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard jusqu' à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 211-1, L. 211-3 et R. 211-66 du code de l'environnement à raison du caractère disproportionné des restrictions fixées : les stations de lavage professionnel des véhicules sont en effet des utilisateurs d'eau, sans en être des consommateurs ; elles utilisent un volume d'eau limité ; elles assument une mission de lutte contre la pollution alors que le lavage des véhicules ne peut être réalisé que par ces stations ; de plus, l'interdiction de l'activité de lavage professionnel a été jugée excessive par les auteurs du rapport d'inspection ministériel sur la gestion de l'eau établi à la suite de la sécheresse de 2022 ; le guide sécheresse publié le 16 mai 2023 préconise des restrictions moins sévères ; - cette erreur d'appréciation est préjudiciable pour l'environnement, l'interdiction étant contre-productive, de nature à provoquer une augmentation de la consommation d'eau par les particuliers, une aggravation de la pollution des sols et des nappes phréatiques ; - il est porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, les sociétés requérantes n'ayant d'autre alternative que de fermer purement et simplement sans bénéficier d'aucune aide financière de l'Etat ou de leurs organismes d'assurance pour compenser leur perte d'exploitation ; dans le même temps, les charges sociales continuent d'être prélevées et l'Etat refuse d'indemniser celles d'entre elles qui ont dû cesser totalement leur activité en 2022 ; - les restrictions imposées sont disproportionnées car trop sévères ; - l'arrêté attaqué est illégale en raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, du guide sécheresse et la décision interpréfectorale du 22 juin 2023 en tant qu'ils préconisent l'interdiction du lavage des véhicules en station en période de crise : le ministre est en effet incompétent pour imposer sur le territoire national des mesures de restriction qui doivent être adoptées par l'autorité de police locale en application de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; ils sont entachés d'erreur d'appréciation ; ils portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre. S'agissant de l'urgence : - la décision leur interdit d'assurer leur activité et les prive de l'intégralité de leur résultat d'exploitation alors qu'elles continuent à supporter des charges fixes dont la rémunération de leurs salariés et les cotisations sociales, ainsi que les frais fixes incompressibles ; - une telle mesure est préjudiciable pour la sécurité des automobilistes, de nature à menacer l'équilibre économique de tout un secteur et à compromettre la réalisation des investissements indispensables au recyclage de l'eau et à la modernisation des équipements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, notamment, a instauré l'état de crise sécheresse sur le secteur de la Touloubre amont, les sociétés requérantes, qui exploitent des stations de lavage de véhicules, exposent que cet arrêté les contraint à cesser leur activité, les privant de leur intégralité de leur résultat d'exploitation, alors qu'elles continuent d'assurer des charges fixes, dont la rémunération de leurs employés et le paiement des charges sociales. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté en cause, s'il définit en effet des mesures de restrictions d'usage à l'encontre des particuliers et professionnels, n'interdit pas toute activité de la nature de celle exercée par les requérantes, assortissant l'interdiction de principe de multiples dérogations, dont, outre les impératifs sanitaires, le lavage issu d'une ressource stockée avec utilisation du matériel haute pression et un système équipé de recyclage d'eau. Par ailleurs, les requérantes, qui se bornent à indiquer qu'elles vont être privées de leur résultat d'exploitation sans donner de précision ni fournir de données financières ou comptable exactes, se limitent également à faire état, sans autre précision, de menaces sur l'équilibre économique du secteur dont relève leur activité. Aussi, les éléments qu'elles invoquent ne sauraient suffire à démontrer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à justifier que le juge des référés suspende, en urgence, les effets de l'exécution de l'arrêté en litige. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de l'arrêté préfectoral du 18 août 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société S.D. Lavage et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S.D. Lavage, à la société Centre de lavage Grand Bleu, à la SARL Lavage pour automobile, à la société Les Marronniers et à la société Segeb Expl Gest Boetto et fils. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023 La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308078_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA