TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308079_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A C, représenté par Me Paradeise, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un document provisoire lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire de la République française, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il risque actuellement de perdre son emploi ;
- il y a atteinte à sa liberté d'aller et de venir et au libre exercice d'une activité professionnelle ;
- il y a violation directe des articles L. 421-11 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Paradeise, représentant M. C, également présent, qui maintient ses conclusions et moyens.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1990, est entré sur le territoire français le 29 avril 2023 avec un visa de long séjour " passeport talent " valable du 29 avril au 28 juillet 2023. Il a déposé une première demande de titre de séjour le 10 mars 2023 et s'est seulement vu remettre une confirmation du dépôt de celle-ci. Malgré de nombreuses démarches de sa part, il n'a pas réussi à obtenir d'autorisation provisoire de séjour. Par la requête précitée, il demande la délivrance d'un tel document lui permettant de séjourner et de travailler en France.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-carte bleue européenne" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance () ". Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent-carte bleue européenne", "passeport talent-chercheur", "passeport talent-chercheur-programme de mobilité" ou "passeport talent (famille)" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "passeport talent". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui a sollicité, le 10 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "passeport talent" et qui dispose d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "passeport talent", ne s'est pas vu remettre l'autorisation provisoire de séjour dont il devait, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obtenir délivrance par la préfète du Val-de-Marne, ce que ne conteste pas cette dernière dès lors qu'elle n'a présenté aucun mémoire en défense et n'a pas été représentée à l'audience. Cette absence de délivrance a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du requérant d'exercer son activité professionnelle, l'intéressé se trouvant depuis le 28 juillet 2023, date d'expiration de son visa, en situation irrégulière sur le territoire français et qui justifie ainsi de la condition d'urgence, d'autant que son employeur lui a indiqué qu'à défaut de production d'une autorisation de travail au 3 août 2023, son contrat de travail serait suspendu et qu'à défaut de production de cette autorisation dans un délai d'une semaine à compter de cette date, son contrat serait définitivement rompu.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308079Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2308079_20230803
Données disponibles
- Texte intégral