TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308080_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. D A, représenté par Me Sillet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus d'entrée sur le territoire prise à son encontre le 28 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité centrafricain, il est arrivé en France muni d'un visa régulier le 28 juillet 2023 en provenance de Casablanca (Maroc), que ses frères l'attendaient à son arrivée pour le prendre en charge, qu'en raison d'une absence supposée d'hébergement et de ressources durant son séjour en France, il s'est vu opposer un refus d'entrée sur le territoire français par la direction de la police aux frontières d'Orly (Val-de-Marne), qu'il a déposé une demande d'asile le 31 juillet 2023 et qu'il a été présenté au juge des libertés et de la détention le 1er août 2023 qui a ordonné la prolongation de son maintien zone d'attente pour une durée de huit jours. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est mineur donc considéré comme personne vulnérable, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et venir ainsi qu'à son intérêt supérieur en tant qu'enfant et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sur lui les documents d'hébergement et de ressources nécessaires à son entrée sur le territoire alors qu'il a un visa et que ses parents sont en mesure de le prendre en charge. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2023, M. D A, représenté par Me Sillet, déclare se désister de sa requête, ayant été autorisé à entrer sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant centrafricain né le 17 avril 2006 à Bangui, a été placé en zone d'attente de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) à son débarquement d'un vol en provenance de Casablanca (Maroc), le 28 juillet 2023, au motif de l'absence de documents relatifs à son hébergement et à ses ressources sur le territoire français. Il a demandé l'asile en France le 31 juillet 2023 et n'a pu être rapatrié. Il a présenté une attestation d'hébergement de sa sœur résidente à Morsang-sur-Orge (Essonne). Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) a autorisé, le 1er août 2023, la prolongation de son placement en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par une requête enregistrée le 1er août 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision de refus d'entrée sur le territoire prise à son encontre le 28 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par son mémoire enregistré le 3 août 2023, M. D A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D A de l'ensemble des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de l'Essonne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308080
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2308080_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel