TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308080_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 août 2023, M. B A demande la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 20 juin 2023, M. A a demandé à l'administration fiscale de prendre en compte, dans le calcul de ses cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2021, une réduction de 3627 euros au titre du dispositif dit " loi Pinel " qu'il avait omis de reporter. Par une décision du 31 juillet 2023, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation faute pour M. A d'avoir fourni les pièces justificatives demandées, tout en lui précisant que si sa réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, il était invité à adresser une nouvelle réclamation au service accompagnée des documents demandés. 4. Dans ces conditions, la présente requête, accompagnée de documents qui n'ont pas été examinés par l'administration fiscale, doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308080 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2308080_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel