TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308083_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Guedj, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la révision du compte rendu d'entretien professionnel du 24 Novembre 2022 et d'effacer la mention " Formations syndicales " située en page 2 de ce compte rendu ;
2°) de mettre à la charge du défendeur le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'existence de la mention litigieuse caractérise l'urgence de la situation ;
- la mention litigieuse, présente dans le compte rendu d'entretien professionnel, porte gravement atteinte à la liberté fondamentale syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. En se bornant à faire état de la mention " formations syndicales " dans le compte-rendu d'entretien professionnel, la requérante n'invoque aucun élément susceptible de caractériser une urgence de nature à justifier que le juge utilise les pouvoirs prévus par l'article L. 521-2. Dès lors il est manifeste que la demande ne présente pas de caractère d'urgence et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3.
Sur l'amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2308083_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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