TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2308083_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 4 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. B... a déclaré maintenir sa requête quant à la condamnation de l’Etat aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... ressortissant bangladais, né le 4 mai 1966, est entré en France selon ses déclarations le 18 janvier 2011. Il a sollicité le 9 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 7 octobre 2022 attaqué, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné. Sur les conclusions aux fins d’annulation sous astreinte : 2. M. B..., dans ses dernières écritures, doit être regardé comme se désistant des conclusions afin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy le 23 juillet 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2308083_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel