TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308099_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter de leur suspension, ou subsidiairement, de le rétablir dans ses droits, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le Conseil d'État considère que le refus des autorités françaises de traiter une demande d'asile et la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande constitue une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; l'atteinte à une liberté fondamentale se trouve en l'espèce encore aggravée par la violation de l'autorité de la chose constatée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2305119 en date du 31 mars 2023, qui avait tenu pour établi qu'il était bien entré en France le 20 novembre 2022, soit moins de 90 jours avant l'introduction de sa demande d'asile ; le défaut d'exécution de cette ordonnance porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue de le droit à un recours effectif ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2305119 en date du 31 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, est entré en France selon ses déclarations dans le courant du mois de novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 décembre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. M. B a adressé à l'OFII un recours administratif préalable, réceptionné le 13 décembre 2023, lequel a fait l'objet d'un refus implicite. Par une ordonnance n° 2305119 du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision implicite et enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de l'intéressé au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours. À l'issue de ce réexamen, par une décision du 17 mai 2023, la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'appui de la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 17 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle l'OFII a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B se borne à invoquer des ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans des litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il n'apporte aucun élément en lien avec sa situation personnelle, relatif à ses conditions d'hébergement actuel ou à ses ressources, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, en édictant la décision contestée le 17 mai 2023, l'OFII a procédé au réexamen de sa situation et a donc exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 31 mars 2023. Le seul fait que cette décision du 17 mai 2023 serait entachée d'une violation de l'autorité de la chose constatée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2305119 en date du 31 mars 2023 ne suffit pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ressort des échanges de courriels entre l'OFII et le conseil de l'intéressé ainsi que des termes mêmes de la décision en litige que si le requérant a fait état de problèmes de santé lors d'un entretien qui lui a été accordé par l'OFII le 4 avril 2023, il ne fournit aucune précision sur ce point, ne produit aucune pièce de nature à les établir et n'a pas retourné au service médical de l'OFII le questionnaire médical qui lui a été remis. Dans ces conditions, la requête ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence de l'affaire en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Ainsi, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. La juge des référés, signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2308099_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel