TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308100_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 à raison d'un bien sis 11, rue Condorcet à Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, pour refuser, par une décision du 13 juillet 2023, d'accorder à Mme B le bénéfice d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, l'administration fiscale s'est principalement fondée sur le motif tiré de ce que ce bien ne constituait pas sa résidence principale. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 à raison dudit bien, Mme B, qui ne conteste pas le motif qui lui a été opposé, se borne à faire valoir, dans le délai de recours, que " cette maison dépend de la succession de [sa] mère et de [son] père " et qu'elle en a hérité. Toutefois et en tout état de cause, cette seule circonstance est par elle-même dépourvue d'incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. La requête de Mme B peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 13 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2308100_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel