TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308101_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 18 juillet 2023, que Mme B a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service a notamment évalué d'office ses revenus fonciers, sur le fondement du 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et taxé des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 de ce livre.
3. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des années 2018 à 2020, Mme B se borne à soutenir, dans le délai de recours, que son avocat avait présenté des documents, que " le logement 74 boulevard de Reims à Roubaix a toujours été vacant (divers travaux en attente impossibilité de le louer en l'état) et non le 64 boulevard de Reims à Roubaix erreur de l'avocat " et que " tous les versements sur les relevés bancaires ont été déclarés sur des rectificatifs en fin 2017 et 2018 à l'administration fiscale pour les années où de la vente d'affaires personnelles d'occasion ont été enregistrés avant les dépôts ". Toutefois, ces circonstances ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme B peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 1er décembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2308101_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel