TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308103_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'affecter dans un établissement scolaire sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car il a réalisé le test Casnav il y a plus de quatre mois et la rentrée scolaire est prévue le 4 septembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6§3 du traité sur l'Union européenne ainsi que L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été affecté au lycée Mistral à Marseille à compter du 4 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. A, représenté par Me Cauchon-Riondet, déclare se désister de sa demande principale mais maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet, conseil de M. A, de la somme de 600 euros. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à Me Cauchon-Riondet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 4 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Cauchon-Riondet. Fait à Marseille, le 8 septembre 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2308103_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel