TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308104_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Marly d'interdire, d'une part la circulation dans la rue Gustave Courbet à Marly et, d'autre part les travaux d'installation d'un portail et de portillons qui y sont actuellement réalisés par le propriétaire de l'immeuble situé 46 rue de la Paix, dans le délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marly le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Marly a délivré à un propriétaire l'autorisation d'installer un portail et des portillons sur la voirie privée lui appartenant ;
- cette autorisation délivrée par la commune est entachée d'illégalité dès lors qu'elle emporte une emprise irrégulière de la voirie privée ;
- l'urgence est caractérisée au regard des dégradations de la voirie engendrées par le matériel de chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition relative à l'urgence, au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies, dans les quarante-huit heures.
3. Mme A, en se bornant à soutenir que les riverains doivent " pouvoir retrouver leur tranquillité ", n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté, selon elle, une atteinte grave et manifestement illégale. En outre, si, au titre de l'urgence, elle soutient que la voirie privée, dont elle n'indique pas, dans ses écritures, expressément qui en serait le propriétaire, a subi des dégradations, elle n'apporte aucun élément établissant que ces dégradations, à les supposer avérées, seraient telles qu'elles rendraient nécessaire l'intervention à très brève échéance d'une mesure de sauvegarde.
4. Par suite, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308104Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2308104_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel