TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308106_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lhoni, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière ; elle fait face à un blocage administratif ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à ses libertés d'aller et venir et de travailler, dès lors qu'elle est mère d'enfants français mineurs, qu'elle ne perçoit plus les allocations familiales pour ses enfants, que son inscription à Pôle emploi a été close à l'expiration de son titre de séjour et qu'elle vit dans la crainte d'être interpellée par la police. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023 à 14h11, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de travailler ainsi que d'aller et venir ne peut être caractérisée. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2023 à 14h12 et 14h59, le préfet du Nord indique qu'un récépissé valable du 18 septembre 2023 au 17 mars 2024 a été délivré et adressé à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 septembre 2023 à 15h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lhoni, représentant Mme B, qui indique maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () Par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 mars 2024. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de convoquer Mme B afin de lui remettre un récépissé sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lhoni, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lhoni de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lhoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lhoni, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lhoni et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2308106_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA