TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308106_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juin 2023 référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduite à la suite d'une infraction commise le 27 avril 2022 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Roche (Isère) à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est pas compétent pour connaître de cette requête, laquelle, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2308106 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308106 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2308106_20230928
Données disponibles
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