TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308107_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B C A demande au tribunal de corriger la mention écrite selon laquelle il veut " retourner en Turquie " figurant sur la fiche d'observations établie en vue de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. M. A, qui indique ne pas contester l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, demande que soit corrigée la mention écrite, figurant sur la fiche d'observations établie en vue de l'exécution de son transfert, selon laquelle il souhaite " retourner en Turquie ", en faisant valoir que cette mention résulterait d'une mauvaise interprétation de ses propos ou d'une mauvaise traduction. Toutefois, et alors que la requête ne tend expressément à l'annulation d'aucune décision, les conclusions aux fins d'injonction et de correction qu'elle comporte, qui sont ainsi formées à titre principal, ne sont pas recevables. En tout état de cause, cette fiche ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, la mention portée étant par ailleurs purement indicative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 septembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308107_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel